Au Canada, une employée en télétravail a été licenciée et condamnée à rembourser son ancien employeur pour « vol de temps ».
Le 11 janvier, le tribunal de résolution civile de la Colombie-Britannique au Canada a ordonné à une employée de verser à son ancien employeur un total de 2 757 dollars canadiens (1 900 euros), dont 1 506 dollars canadiens (1 038 euros) pour vol de temps.
La femme, Mme Besse, avait été engagée comme comptable mais a été licenciée cinq mois plus tard en mars 2022. Elle a ensuite saisit le tribunal affirmant que l’entreprise, Reach CPA Inc, avait mis fin à son emploi sans motif valable et demandait 5 000 dollars canadiens de dommages-intérêts pour salaires et indemnités de départ impayés.
De l’autre côté, l’entreprise avançait que Mme Besse, qui travaillait à distance, s’était livrée à un vol de temps. De plus, l’entreprise a plaidé que celui ne lui donnait pas droit à une indemnité de départ et qu’il n’y avait pas de salaire impayé.
Dans une telle procédure civile, la charge de la preuve incombe à l’employeur qui a convaincu la membre du tribunal de son bon droit.
Mme Besse a commencé à travailler en tant que comptable en octobre 2021. Les deux parties avaient convenu qu’elle travaillerait à distance et l’entreprise a avancé de l’argent pour qu’elle puisse acheter de l’équipement de bureau à domicile et payer les frais d’un programme de formation professionnelle de comptable agréé.
L’avance s’élevait à 3 667 dollars canadiens, qui devaient être remboursés sur les 24 mois en le retirant de son salaire. Au moment de la résiliation du contrat, l’avance non remboursée s’élevait à 2 903 dollars canadiens, qui ont été partiellement retenus par l’entreprise sur son dernier bulletin de salaire.
Il avait été convenu qu’elle pouvait utiliser son ordinateur portable professionnel à des fins personnelles pendant son temps libre.
En février 2022, la société a installé un programme de suivi d’activité appelé TimeCamp sur l’ordinateur portable de Mme Besse.
Le logiciel est capable d’enregistrer quand et pendant combien de temps les utilisateurs ont un document ouvert ou sont dans un dossier. Si l’employée accède à un service de streaming, ce qui ne fait pas partie de son travail de comptable, TimeCamp enregistre l’activité et la durée de l’accès au service. Son responsable le classe alors ce temps comme de temps personnel distinct de son temps de travail.
Mais en mars, l’entreprise s’est inquiétée d’une déclaration de travail faite par l’employée pour un dossier sur lequel elle n’avait pas travaillé. Son responsable a analysé les données TimeCamp du mois précédent et a constaté que 51 heures avaient été déclarées par l’employée alors qu’elles ne semblaient pas avoir été consacrées à des tâches liées au travail.
La plaignante n’a pas contesté la classification de ses activités par l’entreprise. Elle a déclaré qu’elle trouvait le logiciel difficile à utiliser et qu’elle ne pouvait donc pas expliquer ces heures suspectes. Mais cela n’a pas convaincu la membre du tribunal. Au cours d’une réunion enregistrée avec son employeur, Mme Besse a également reconnu qu’elle avait « comptabilisé des heures qu’elle n’aurait pas dû comptabiliser pour des fichiers alors qu’elle ne travaillait pas dessus » et s’en est excusée.
L’ancienne employée a également affirmé qu’elle travaillait sur papier à son patron, mais les impressions papier enregistrées par le logiciel a prouvé que le volume d’impression ne correspondait pas et qu’elle n’avait pas téléchargé le travail qu’elle aurait effectué en version papier.
Au final, l’ancienne employée, dont le salaire annuel était de 55 000 dollars canadiens (37 900 euros) lors du licenciement, doit payer à l’entreprise 2 603 dollars canadiens de dettes et de dommages, 1 506 dollars canadiens pour le vol de temps et 1 097 dollars canadiens pour la partie non remboursée de l’avance, plus 29 dollars canadiens d’intérêts et 125 dollars canadiens de frais de justice.